Lois sur le passager
Projet de loi n° 30
Loi modifiant la Loi sur les véhicules hors route | |||
PrésentationPrésenté par | |||
Éditeur officiel du Québec 2009 | |||
NOTES EXPLICATIVES
Ce projet de loi vise à permettre, selon certaines conditions, le transport d’un passager sur un véhicule tout terrain muni de quatre roues et conçu à l’origine pour ne transporter qu’une seule personne. Un tel véhicule pourra être modifié par l’ajout d’un siège, qui devra être installé selon les normes du fabricant de ce siège.
Le projet de loi prévoit que le conducteur d’un véhicule ainsi modifié doit être âgé d’au moins 18 ans lorsqu’il transporte un passager et être titulaire d’un certificat attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager. Le projet de loi modifie également les pouvoirs réglementaires du gouvernement et les dispositions pénales en la matière.
Le projet de loi apporte également des modifications à des dispositions relatives aux équipements obligatoires.
En outre, le projet de loi attribue au ministre des Transports le pouvoir d’autoriser et d’encadrer l’expérimentation de nouveaux véhicules, de nouveaux équipements et de nouvelles règles de circulation.
LOI MODIFIÉE PAR CE PROJET :
– Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2).
Projet de loi n° 30
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VÉHICULES HORS ROUTE
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1. L’article 5 de la Loi sur les véhicules hors route (L.R.Q., chapitre V-1.2) est modifié par le remplacement du deuxième alinéa par le suivant :
« Le premier alinéa ne s’applique au transport de personnes dans un traîneau ou une remorque tiré par un véhicule tout terrain muni d’au moins quatre roues ou par une motoneige que dans la mesure où sont en vigueur des normes réglementant la fabrication de tel traîneau ou de telle remorque. ».
2. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 5, du suivant :
« 5.1. Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas à un traîneau traditionnel autochtone tiré par un véhicule hors route. ».
3. L’article 9 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa du texte anglais, des mots « roads and private roads » par les mots « private roads ».
4. L’article 12 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 3 du texte anglais, des mots « road or private road » par les mots « private road ».
5. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 12, du suivant :
« 12.1. Le conducteur d’un véhicule tout terrain modifié conformément à l’article 21.1, lorsqu’il transporte un passager, ne peut circuler que dans les lieux suivants :
1° un sentier visé à l’article 15 ;
2° un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), dans les conditions prévues par la présente loi ;
3° un sentier aménagé sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions prévues à l’article 8.1 ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15 ;
4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation publique, mais uniquement sur la distance nécessaire pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15. ».
6. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 18, du suivant :
« 18.1. Malgré l’article 18, le conducteur d’un véhicule tout terrain modifié conformément à l’article 21.1 doit être âgé d’au moins 18 ans lorsqu’il transporte un passager. ».
7. L’article 20 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « à conduire », des mots « visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1 ».
8. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 21, du suivant :
« 21.1. Malgré l’article 21, un véhicule tout terrain muni de quatre roues sur lequel le fabricant du véhicule n’a installé aucun siège de passager peut être modifié pour y ajouter un tel siège, pourvu qu’il soit installé conformément aux instructions et aux recommandations du fabricant du siège.
Le conducteur d’un véhicule modifié conformément au premier alinéa doit, lorsqu’il transporte un passager, être titulaire d’un certificat obtenu d’un agent habilité par le gouvernement attestant qu’il possède les aptitudes et les connaissances requises pour conduire un tel véhicule avec passager, à moins d’être autrement autorisé à le conduire en vertu des lois de son lieu de résidence. ».
9. L’article 23 de cette loi est modifié :
1° par la suppression, dans ce qui précède le paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « , lequel doit être conforme aux normes réglementaires » ;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après le mot « casque », des mots « conforme aux normes réglementaires ».
10. L’article 27 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le paragraphe 1 du troisième alinéa du texte anglais, des mots « road or private road » par les mots « private road ».
11. L’article 33 de cette loi est modifié par le remplacement du premier alinéa par le suivant :
« 33. Nul ne peut circuler sur un sentier visé à l’article 15 autrement qu’à bord d’un véhicule hors route autorisé ou d’un véhicule d’entretien, d’un traîneau ou d’une remorque tiré par un tel véhicule, sauf :
1° pour le traverser prudemment et le plus directement possible en évitant de nuire à la circulation ;
2° dans le cas du passager d’un véhicule modifié conformément à l’article 21.1, pour circuler à pied à l’extrême droite du sentier sur toute partie de ce sentier qui comporte une pente raide ascendante dont le pourcentage d’inclinaison égale ou dépasse celui prévu par règlement. ».
12. L’article 38 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 4° du premier alinéa et après les mots « à conduire », des mots « visé au deuxième alinéa de l’article 18 ou au deuxième alinéa de l’article 21.1 » ;
2° par le remplacement, dans le paragraphe 7° du premier alinéa, des mots « du document » par les mots « des documents ».
13. L’article 46 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement, dans le paragraphe 3° du premier alinéa, de « et qui n’est pas relié au réseau routier général du Québec par un chemin public au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) et déterminer » par les mots « et établir » ;
2° par l’insertion, après le paragraphe 3° du premier alinéa, du paragraphe suivant :
« 3.0.1° prescrire des règles d’utilisation et de circulation particulières applicables à un véhicule tout terrain modifié conformément à l’article 21.1, des normes relatives à la charge qu’un tel véhicule peut transporter et toute autre norme en matière d’équipement ou de sécurité relativement à tel véhicule ; ».
14. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 47, du suivant :
« 47.1. Le ministre peut autoriser la mise en œuvre de projets-pilotes visant à expérimenter l’usage d’un véhicule ou d’un équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de circulation ou des normes applicables en matière d’équipement ou de sécurité. Le ministre peut édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes de celles prévues par la présente loi et ses règlements d’application.
Ces projets-pilotes sont établis pour une durée maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge nécessaire, prolonger d’au plus deux ans. Le ministre peut, en tout temps, modifier un projet-pilote ou y mettre fin. Il peut également déterminer, parmi les dispositions d’un arrêté pris en vertu du présent article, celles dont la violation constitue une infraction et fixer les montants minimum et maximum dont est passible le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $ ni supérieur à 1 000 $.
Toute décision du ministre prise en vertu du présent article l’est par arrêté. Un tel arrêté n’est pas assujetti à l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (chapitre R-18.1). ».
15. L’article 49 de cette loi est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa du texte anglais, des mots « road or private road » par les mots « private road ».
16. L’article 55 de cette loi est modifié :
1° par le remplacement de « 5, 11 et 12 » par « 5, 11, 12 et 12.1 » ;
2° par le remplacement de « des articles 21, 25 et 30 à 32 » par « de l’article 21, du premier alinéa de l’article 21.1, des articles 25 et 30 à 32 » ;
3° par la suppression des mots « ou, s’il s’agit d’une infraction concernant la vitesse maximale indiquée par une signalisation, d’une amende de 250 $ à 500 $ ».
17. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 58.1, du suivant :
« 58.2. La personne âgée de moins de 18 ans mais d’au moins 16 ans qui conduit un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 à bord duquel se trouve un passager commet une infraction et est passible d’une amende de 100 $. ».
18. L’article 59 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots « de l’article 18 », des mots « , du deuxième alinéa de l’article 21.1 ».
19. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 66, du suivant :
« 66.1. Toute personne qui a autorité sur l’enfant, le propriétaire et le gardien du véhicule qui ont permis ou toléré qu’un enfant de moins de 18 ans conduise un véhicule hors route modifié conformément à l’article 21.1 alors qu’un passager se trouve à bord commettent une infraction et sont passibles d’une amende de 500 $ à 1 000 $. ».
20. L’article 67 de cette loi est modifié par le remplacement de « 66 » par « 66.1 ».
21. Le décret no 1013-99 du 1er septembre 1999 (1999, G.O. 2, 4285) concernant l’habilitation de deux agents à délivrer des certificats d’aptitude pour conduire un véhicule hors route aux personnes âgées de 14 ans et plus mais de moins de 16 ans est réputé être un décret pris par le gouvernement en vertu du deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les véhicules hors route, édicté par l’article 8, et s’applique, en autant seulement qu’est concernée la Fédération québécoise des clubs quads, jusqu’à la prise du premier décret le modifiant, le remplaçant ou l’abrogeant.
22. L’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi sur les règlements (L.R.Q., chapitre R-18.1) ne s’applique pas à la première modification, effectuée après le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi) au Règlement sur les véhicules hors route édicté par le décret no 1222-2004 du 21 décembre 2004 (2004, G.O. 2, 5535A) et au Règlement sur les véhicules tout terrain édicté par le décret no 58-88 du 13 janvier 1988 (1988, G.O. 2, 815), relative à la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur les véhicules hors route par la présente loi, incluant la signalisation et la surveillance des sentiers.
23. La présente loi entre en vigueur le (indiquer ici la date de la sanction de la présente loi), à l’exception de l’article 7, du deuxième alinéa de l’article 21.1 de la Loi sur les véhicules hors route édicté par l’article 8, du paragraphe 1° de l’article 12 et de l’article 18 qui entreront en vigueur le (indiquer ici la date qui suit d’un an celle de la sanction de la présente loi).